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La banque de données constitue la principale source d’information sur le site de l’asbl.

Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.

Un passage sur les onglets de gauche présente les sous-rubriques ainsi que celles qui leur sont attachées. Un simple clic donne un accès direct à la page correspondante.

Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.

La banque de données est régulièrement augmentée.

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Voici les 10 derniers articles mis en ligne sur terralaboris.be :


Obligation pour l’employeur de réaffecter un travailleur avant de mettre un terme à la relation de travail en cas d’inaptitude définitive et totale à la fonction pour cause de handicap : un nouvel arrêt de la Cour de Justice

Mis en ligne le jeudi 2 mai 2024

Licenciement fondé sur la désorganisation d’entreprise : examen du caractère discriminatoire de la mesure

Mis en ligne le jeudi 2 mai 2024

Limitation des allocations d’insertion à 36 mois : examen d’une discrimination possible en cad d’incapacité de travail

Mis en ligne le jeudi 2 mai 2024

Revenu d’intégration sociale : conditions de prise en compte des revenus des ascendants/descendants majeurs au premier degré

Mis en ligne le vendredi 26 avril 2024

Cohabitation et récupération d’indemnités dans le secteur AMI

Mis en ligne le vendredi 26 avril 2024

Vérification de la minime importance d’une activité accessoire dans l’HORECA et devoir d’information de l’ONEm

Mis en ligne le vendredi 26 avril 2024

Cohabitation avec un travailleur indépendant et taux des allocations de chômage

Mis en ligne le vendredi 26 avril 2024

Détermination de la rémunération de base de la rente en cas d’accident du travail dans le secteur public : un nouvel arrêt de la cour du travail de Liège

Mis en ligne le vendredi 26 avril 2024

Licenciement pour motifs étrangers à l’état de grossesse : exigences en matière de preuve

Mis en ligne le vendredi 26 avril 2024

Droit du représentant de commerce aux commissions en cas de fournitures échelonnées

Mis en ligne le vendredi 26 avril 2024



Voici les 10 dernières décisions mises en ligne sur terralaboris.be :


C.J.U.E., 19 octobre 2023, aff. C-660/20 (MK c/ LUFTHANSA CITYLINE GMBH), EU:C:2023:789

Mis en ligne le samedi 4 mai 2024

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997, qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, doit être interprétée en ce sens qu’une réglementation nationale qui subordonne le paiement d’une rémunération supplémentaire, de manière uniforme pour les travailleurs à temps partiel et pour les travailleurs à temps plein comparables, au dépassement du même nombre d’heures de travail d’une activité donnée, telle que le service de vol d’un pilote, constitue un traitement « moins favorable » des travailleurs à temps partiel, au sens de cette disposition. (Extrait du dispositif)



Le Bulletin n° 197 du 15 avril 2024

Mis en ligne le lundi 29 avril 2024


C. trav. Liège (div. Liège), 6 novembre 2023, R.G. 2022/AL/347

Mis en ligne le vendredi 26 avril 2024

Une demande tendant au paiement des indemnités légales est une action évaluable en argent. La demande à prendre en considération est celle formulée dans les dernières conclusions (article 618 du Code judiciaire).



Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 6 novembre 2023, R.G. 16/3.866/A

Mis en ligne le vendredi 26 avril 2024

Lorsque le juge a recours aux lumières d’un expert judiciaire en vue de départager les opinions divergentes des parties, c’est parce qu’il ne dispose pas des éléments pour statuer lui-même ou parce qu’il ne possède pas les compétences requises. Les observations formulées en termes de procédure par une partie adverse ne traduisent qu’une position médicale divergente de celle du médecin de recours de la partie demanderesse, que l’expert judiciaire avait précisément pour mission de départager. Ces observations ne sont pas de nature à invalider les conclusions de l’expert lorsque ce dernier a répondu de manière convaincante à tous les points soulevés.



C. trav. Liège (div. Liège), 11 décembre 2023, R.G. 2023/AL/106

Mis en ligne le vendredi 26 avril 2024

Dans la mesure où le demandeur (étudiant) revient à la maison familiale pendant les week-ends et les congés et y conserve par conséquent sa résidence principale, il y a cohabitation avec les autres membres de la famille et le RIS ne peut être accordé qu’au taux cohabitant.
Le ménage étant composé de la mère, du demandeur - jeune adulte débutant des études universitaires – et de deux grands adolescents de 17 et 15 ans, outre un enfant, la mère ne percevant aucune part contributive de la part du père, lui-même étant également bénéficiaire du C.P.A.S., l’application de l’article 34, § 2, de l’arrêté royal risquerait, vu la prise en compte des ressources de la mère, et eu égard à la particularité de la composition familiale, d’entraîner que le demandeur soit privé de l’individualisation des droits des jeunes majeurs et ainsi – fût-ce partiellement – du revenu d’intégration sociale, de nature à assurer spécifiquement sa scolarité, son insertion sociale et un début d’autonomie de sa vie de jeune adulte.



C. trav. Liège (div. Liège), 22 novembre 2023, R.G. 2023/AL/12

Mis en ligne le vendredi 26 avril 2024

Il résulte de l’article 100, § 1er , de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, qui est d’ordre public, que pour qu’un travailleur puisse être reconnu incapable de travailler, trois conditions doivent être remplies : (i) il faut avoir cessé toute activité, (ii) cette cessation doit être la conséquence directe du début ou de l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels et (iii) ces lésions ou troubles fonctionnels doivent engendrer une réduction de deux tiers au moins de la capacité de gain du travailleur.
Conformément aux articles 8.3 et 8.4 du Livre VIII du nouveau Code civil et 870 du Code judiciaire, c’est à l’assuré social qu’il appartient de rapporter la preuve de l’incapacité de travail dont il se prévaut lorsque celle-ci est contestée par son organisme assureur. Cette preuve peut être rapportée par toutes voies de droit.



C. trav. Mons, 15 février 2024, R.G. 2023/AM/95

Mis en ligne le vendredi 26 avril 2024

La notion de cohabitation s’entend comme le fait pour deux ou plusieurs personnes de vivre ensemble sous le même toit, tout en faisant ménage commun.
On ne peut parler de ménage commun lorsque la cohabitation – d’une durée indéterminée en l’espèce - trouve sa source dans la violence et la crainte qu’inspire le partenaire de l’assurée sociale. Les déclarations faites par cette dernière à la police dans le cadre des violences dont elle est victime ne peuvent servir de base aux inspecteurs sociaux pour conclure à une cohabitation.



C. const., 27 mars 2024, n° 40/2024

Mis en ligne le vendredi 26 avril 2024

L’article 108, 1°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les chômeurs indemnisés visés à l’article 64, alinéa 2, 2°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 « portant réglementation du chômage » qui ont été occupés comme travailleurs frontaliers pendant une période d’au moins quinze ans au total et qui ont atteint l’âge légal de la pension en Belgique ne peuvent prétendre aux indemnités d’incapacité de travail durant les périodes d’incapacité de travail, et ce tant qu’ils ne peuvent pas prétendre à une pension accordée par ou en vertu d’une législation étrangère. (dispositif)



C. trav. Bruxelles, 18 décembre 2023, R.G. 2021/AB/850

Mis en ligne le vendredi 26 avril 2024

Pour qu’une personne morale soit solidairement tenue au paiement des cotisations dues par un mandataire ou un associé en application de l’article 15, § 1er, alinéa 3, de l’A.R. n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, il faut, au moment où le paiement est réclamé à la personne morale, (i) que des cotisations soient dues par un travailleur au titre de son assujettissement au statut social des travailleurs indépendants et (ii) que ce travailleur indépendant soit un associé ou soit en charge d’un mandat au sein de ladite personne morale. Cette solidarité oblige les personnes morales à la même dette que leurs associés ou mandataires.



C. trav. Liège (division Neufchâteau, chambre 8-A), 13 septembre 2023, R.G. 2020/AU/46

Mis en ligne le vendredi 26 avril 2024

L’activité de gestion de chambres d’hôtes avec petit déjeuner, exercée par la chômeuse et son conjoint, relève du secteur Horeca et n’est donc compatible avec le bénéfice des allocations de chômage que si elle est de minime importance.
La cour du travail retient que la caractéristique de ce type d’activité est le changement régulier de clients, ce qui entraine des conséquences sur le temps passé à donner des instructions au sous-traitant, en actualisant celles-ci en fonction du flux de clients, à facturer, à gérer les coups de fil etc…
Quant aux revenus produits par l’activité, il s’agit des revenus bruts et ils ne peuvent être divisés par deux. La circonstance que l’activité n’ait pas procuré de revenus immédiats est sans incidence, l’activité pouvant avoir pour objectif la constitution progressive d’un patrimoine immobilier.
L’arrêt admet que l’ONEm a commis une faute en ne répondant pas à la question de la chômeuse sur la compatibilité des allocations de chômage avec l’exercice de cette activité. Mais Mme B. ne démontre pas le lien causal entre cette faute et un dommage autre que la perte des allocations.




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